Article L6242-4
Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 17 (V)
Il est interdit de recourir à un tiers pour collecter ou répartir des versements exonératoires de la taxe d'apprentissage.
Toutefois, les organismes mentionnés au I de l'article L. 6242-1 peuvent, dans des conditions définies par décret, déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés de la taxe d'apprentissage dans le cadre d'une convention conclue après avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle.