Article L6361-2
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 41 (V)
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 11 (V)
L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
a) Les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ;
b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;
c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.