Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

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Article R*431-25-2

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Création Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 5

Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code.


Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

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