Article L511-32
Version en vigueur depuis le 22 février 2014
Modifié par Ordonnance n°2014-158
du 20 février 2014 - art. 3
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place conférés à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les établissements et sociétés qui leur sont affiliés, les organes centraux concourent, chacun pour ce qui le concerne, à l'application des dispositions européennes directement applicables, législatives et réglementaires régissant les établissements de crédit et les sociétés de financement.
A ce titre, ils saisissent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des infractions à ces dispositions.
II. – (Transféré sous l'article L. 615-1 du code monétaire et financier)