Code des assurances

En vigueur du 22/02/2014 au 17/06/2016En vigueur du 22 février 2014 au 17 juin 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L322-3-1

Version en vigueur du 22/02/2014 au 17/06/2016Version en vigueur du 22 février 2014 au 17 juin 2016

Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 6

Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.

Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19.