Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/03/2023En vigueur depuis le 29 mars 2023

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Article D473

Version en vigueur du 19/02/2014 au 09/06/2022Version en vigueur du 19 février 2014 au 09 juin 2022

Modifié par Décret n°2014-134 du 17 février 2014 - art. 5

Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.

L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.

L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.

En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.