Article L4162-15
Abrogé par Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1
Création LOI n°2014-40
du 20 janvier 2014 - art. 10
En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.