Article 1635-0 quinquies
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2013-1279
du 29 décembre 2013 - art. 71 (VD)
Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V)
Création LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)
I. – Il est institué au profit des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Cette imposition est déterminée dans les conditions prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B.
II. – Les montants et tarifs de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.