Article 1466 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 45 (V)
Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Les exonérations appliquées antérieurement à la création d'une agglomération nouvelle, en exécution des délibérations des conseils des communes, sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues.