Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article L115-9

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 31 (V)

La taxe est calculée comme suit :

1° Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service, qui excède 11 000 000 €. Ce seuil est fixé à 16 000 000 € pour les éditeurs de services de télévision qui ne bénéficient pas de ressources procurées par la diffusion de messages publicitaires.

Le montant de la taxe résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 50 % pour la société nationale de programme France Télévisions au titre de ses services de télévision spécifiques à l'outre-mer et pour les services de télévision dont l'éditeur est établi dans les départements d'outre-mer.

Pour les services de télévision diffusés en haute définition, le taux qui précède est majoré de 0,2. Pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, il est majoré de 0,1. Pour les services de télévision diffusés à la fois en haute définition et en télévision mobile personnelle, le taux applicable est celui applicable aux services diffusés en haute définition. Au titre de la première année de diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle, le taux majoré s'applique à proportion de la part du montant des versements et encaissements intervenus à compter du mois au cours duquel a débuté la diffusion en haute définition ou en télévision mobile personnelle dans le montant total des versements et encaissements de l'année considérée.

2° Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 euros les taux de :

a) (1) 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 250 000 000 € ;

b) 2,10 % pour la fraction supérieure à 250 000 000 € et inférieure ou égale à 500 000 000 € ;

c) 2,80 % pour la fraction supérieure à 500 000 000 € et inférieure ou égale à 750 000 000 € ;

d) 3,50 % pour la fraction supérieure à 750 000 000 € ;

3° Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 115-6, la taxe due en tant qu'éditeur de services est calculée selon les modalités mentionnées au 1° et la taxe due en tant que distributeur de services selon les modalités mentionnées au 2°. Toutefois, le taux mentionné au d du 2° est majoré de 3,75.


(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 20 II, modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 79, et par la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 29-V, les dispositions des a) à d) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.