Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 24 mai 2019

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Article 1765

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 70

Si l'une des conditions prévues pour l'application, selon le cas, des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 ou des articles L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-32-3 du code monétaire et financier n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.


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