Article R2325-6-1
Abrogé par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1
Création Décret n°2013-1305
du 27 décembre 2013 - art. 1
En cas d'application du 1° bis du I de l'article L. 2325-35, à défaut d'accord, si les membres élus demandent à l'expert-comptable la production d'un rapport, ce rapport est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai qu'a le comité d'entreprise pour rendre son avis. L'expert-comptable demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours.