Article R3252-30
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-1280
du 29 décembre 2013 - art. 11
Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.