Article L137-14
Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 08 août 2015
Modifié par LOI n°2013-1203
du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)
Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts.
Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du présent code.