Arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 (préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 49

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

L'exploitant démontre dans son dossier qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)

DÉBIT D'ODEUR
(en uoe/h)

0
1 000 x 10³
5
3 600 x 10³
10
21 000 x 10³
20
180 000 x 10³
30
720 000 x 10³
50
3 600 x 106
80
18 000 x 106
100
36 000 x 106