Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019En vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019

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Article 422-240

Version en vigueur du 21/12/2013 au 22/02/2019Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 22 février 2019

Créé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

I. - L'information des associés est assurée dans les conditions précisées dans une instruction de l'AMF, au moyen de supports écrits :

1° Préalablement à la souscription : la note d'information visée par l'AMF, le bulletin de souscription, les statuts, le dernier rapport annuel ainsi que le dernier bulletin d'information sont remis au futur associé ;

2° Le rapport annuel, les bulletins d'information, les circulaires.

II. - La société de gestion adresse sans délai à l'AMF tous les documents destinés aux associés.

Elle adresse en outre à l'AMF, dans les conditions définies par une instruction :

1° Dans le mois qui suit chaque semestre, les renseignements statistiques relatifs à cette période ;

2° Avant le 15 mai de chaque année, les valeurs de réalisation et de reconstitution de la société d'épargne forestière qui doivent être soumises à l'approbation des associés ;

3° Toute modification éventuelle en cours d'année de ces valeurs après leur approbation par le conseil de surveillance, accompagnée de sa justification.