Code électoral

En vigueur du 21/12/2013 au 06/04/2021En vigueur du 21 décembre 2013 au 06 avril 2021

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Article R72-2

Version en vigueur du 21/12/2013 au 06/04/2021Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 06 avril 2021

Modifié par Décret n°2013-1187 du 18 décembre 2013 - art. 3

Pour les marins de l'Etat en campagne lointaine, et pour les marins du commerce et de la pêche embarqués au long cours ou à la grande pêche, les procurations sont établies au moyen de l'un des formulaires administratifs mentionnés à l'article R. 72, présenté par le mandant au commandant du bâtiment ou au capitaine du navire.