Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/04/2014En vigueur depuis le 01 avril 2014

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Article R311-7

Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé de la culture.

Les séances de la commission ne sont pas publiques. Toutefois, la commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

La commission établit son règlement intérieur.

Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française à la diligence du ministre chargé de la culture.