Code de la propriété intellectuelle

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Article R311-9

Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Création Décret n°2013-1141 du 10 décembre 2013 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 311-4-1, doivent être portés à la connaissance de l'acquéreur de tout support d'enregistrement au sens de l'article L. 311-4 :

1° Le montant de la rémunération pour copie privée propre à chaque support d'enregistrement ;

2° L'existence de la notice explicative prévue par l'article L. 311-4-1 ;

3° L'adresse URL du site de communication au public en ligne auprès duquel une version dématérialisée de cette notice peut être consultée et téléchargée.