Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 1763 A

Version en vigueur depuis le 08/12/2013Version en vigueur depuis le 08 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 61 (V)

Entraîne l'application d'une amende de 1 500 €, pour chaque manquement constaté par entité au titre d'un exercice, ou de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 ou à l'article 1729, si l'application de cette majoration aboutit à un montant supérieur, le défaut de réponse ou la réponse partielle à une mise en demeure de produire la déclaration prévue au IV de l'article 209 B.


Loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 article 61 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 8 décembre 2013.