Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 08/12/2013En vigueur depuis le 08 décembre 2013

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Article 694-12

Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 27

L'exécution sur le territoire de la République de saisies faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.