Article R161-8-2
Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2013-1119
du 4 décembre 2013 - art. 1
La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.