Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

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Article R253-4

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1102 du 27 novembre 2023 - art. 3

Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.


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