Code pénal

En vigueur depuis le 01/05/2011En vigueur depuis le 01 mai 2011

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Article 324-6-1

Version en vigueur du 08/12/2013 au 15/06/2025Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 15 juin 2025

Création LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 5

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.