Article R262-65-2
Abrogé par Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-938
du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Le président du conseil départemental décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dans un délai de deux mois à compter de la réception par ses services de la notification mentionnée à l'article R. 262-65-1.