Code de l'éducation

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 22 juin 2000 : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation
  • Partie réglementaire au JO du 17 juillet 2004 : décrets du 13 juillet 2004 n° 2004-701 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), n° 2004-702 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres) et n° 2004-703 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 24 mai 2006 : décrets du 23 mai 2006 n° 2006-582 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2006-583 relatif aux dispositions réglementaires du livre III du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 18 mars 2008 : décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 28 décembre 2008 : décrets du 19 décembre 2008 n° 2008-1428 relatif à certaines dispositions réglementaires du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et n° 2008-1429 relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre IX du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 mai 2009 : décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 20 août 2013 : décret n° 2013-756 du 19 août 2013 relatif aux dispositions réglementaires des livres VI et VII du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 13 juin 2015 : décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
  • Partie réglementaire au JO du 21 décembre 2018 : Décret n° 2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie et modifiant le code de l'éducation [codification des dispositions relatives aux trois universités de technologies constituées sous la forme d'écoles extérieures aux universités]

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-410 du 27 mars 2017 portant extension et adaptation à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de dispositions réglementaires des livres Ier, II, VI et VII du code de l'éducation
  • Dossier législatif de la loi n° 2015-737 du 25 juin 2015 portant transformation de l'université des Antilles et de la Guyane en université des Antilles, ratifiant diverses ordonnances relatives à l'enseignement supérieur et à la recherche et portant diverses dispositions relatives à l'enseignement supérieur
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-807 du 17 juillet 2014 modifiant la partie législative du code de l'éducation
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2008-1304 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de l'éducation

Dernière modification : 23 janvier 2019

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Article R234-3

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes :

1° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.

Les conseillers départementaux sont désignés par le conseil départemental. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers départementaux est effectuée selon la procédure suivante : chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.

Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.

2° Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture :

ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.

3° Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région : sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.

Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article L. 811-3.

Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.