Code électoral

En vigueur depuis le 23/01/2002En vigueur depuis le 23 janvier 2002

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Article L557

Version en vigueur depuis le 17/11/2013Version en vigueur depuis le 17 novembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26

Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :

1° Du député et du sénateur ;

2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.