Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 01/01/2014 au 14/10/2016En vigueur du 01 janvier 2014 au 14 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 371 V

Version en vigueur du 01/01/2014 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 14 octobre 2016

Modifié par Décret n°2013-1034 du 15 novembre 2013 - art. 1

Le directeur mentionné à l'article 371 S, après avoir mis en demeure l'association de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :

1° En cas d'inexécution des engagements pris par l'association ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;

2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 371 O entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;

3° Au cas où le nombre des adhérents de l'association, tel qu'il est défini à l'article 371 N est inférieur pendant plus d'un an au chiffre minimum prévu à cet article ;

4° Au cas où l'association conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne n'ayant pas respecté ses obligations déclaratives ou de paiement en matière fiscale ou ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 371 D ;

5° Au cas où l'association ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.


Conformément au décret n° 2013-1034 du 15 novembre 2013, article 2 : Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agréments délivrés avant le 1er janvier 2014.