Décret n°62-975 du 13 août 1962 portant fixation des règles relatives aux fonctions, au recrutement, à l'avancement et à la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures

En vigueur depuis le 17/03/1979En vigueur depuis le 17 mars 1979

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 17/03/1979Version en vigueur depuis le 17 mars 1979

Modifié par Décret n°79-213 du 13 mars 1979, v. init.

Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures sont fixés conformément aux tableaux ci-après :

ECHELONS
INDICES BRUTS DE REFERENCE
A compter du 1er juillet 1975A compter du 1er juillet 1976 A compter du 1er août 1977
7e échelon.............
735

735

750

6e échelon.............
685685

701

5e échelon.............
635635

659

4e échelon.............
585585

616

3e échelon.............
557563

582

2e échelon.............
525
531

546

1er échelon.............
490497

508

Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille.

Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé que dans les conditions fixées par les articles 5 et 7 de l'ordonnance du 6 janvier 1945.