Code pénal

En vigueur depuis le 13/10/2013En vigueur depuis le 13 octobre 2013

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Article 131-26-1

Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013

Création LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 27

Dans les cas prévus par la loi et par dérogation au septième alinéa de l'article 131-26, la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° du même article peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits.