Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R4153-40

Version en vigueur du 14/10/2013 au 02/05/2015Version en vigueur du 14 octobre 2013 au 02 mai 2015

Création Décret n°2013-914 du 11 octobre 2013 - art. 1

L'employeur et le chef d'établissement ou, le cas échéant, l'un d'entre eux qui présentent la demande prévue à l'article R. 4153-41 peuvent être autorisés, par décision de l'inspecteur du travail, pour une durée de trois ans, à affecter des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation mentionnés à la section 2, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

1° Avoir procédé à l'évaluation des risques prévue aux articles L. 4121-1 et suivants ;

2° Avoir, à la suite de cette évaluation, mis en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 ;

3° Avoir respecté les obligations mises à sa charge par les livres Ier à V de la quatrième partie du présent code ;

4° Assurer l'encadrement du jeune en formation par une personne compétente durant l'exécution de ces travaux.