Article L214-122
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 46 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-544
du 27 juin 2013 - art. 2
La part de l'actif des sociétés d'épargne forestière constituée de bois et forêts est fixée à 51 % lorsque ces sociétés consacrent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, une fraction de leur actif à la bonification ou à la garantie de prêts accordés par des établissements de crédit ou des sociétés de financement agréés par l'autorité administrative pour financer des opérations d'investissement, de valorisation ou d'exploitation des bois et forêts.