Article 1594-0 F sexies
Version en vigueur du 21 septembre 2013 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance n°2013-837
du 19 septembre 2013 - art. 27
Les ventes résultant de l'application des articles L. 182-12 à L. 182-22 du code rural et de la pêche maritime relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de Mayotte sont soumises à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,70 %.