Code général des impôts

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article 881 O

Version en vigueur du 21/09/2013 au 21/02/2026Version en vigueur du 21 septembre 2013 au 21 février 2026

Création Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 26

La contribution prévue à l'article 879 n'est pas perçue pour l'immatriculation des immeubles au livre foncier de Mayotte, pour l'inscription des droits sur ce même livre et pour l'exécution de la formalité fusionnée au service de la conservation de la propriété immobilière.