Article R721-17
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800
du 2 septembre 2013 - art. 2
Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.
1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.