Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018En vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

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Article R721-17

Version en vigueur du 01/10/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 octobre 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-800 du 2 septembre 2013 - art. 2

Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :

1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;

2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.