Code de procédure pénale

En vigueur du 06/08/2020 au 09/12/2022En vigueur du 06 août 2020 au 09 décembre 2022

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Article R101

Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013

Modifié par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 5

Les procédures et les pièces à conviction sont confiées aux membres de l'escorte.

Si, en ce cas, des frais exceptionnels ont dû être avancés par les membres de l'escorte, ceux-ci, pour en obtenir le remboursement, en portent le montant sur leur mémoire.

Si, à raison du poids ou du volume, les objets ne peuvent être transportés par les membres de l'escorte, ils le sont, sur réquisition écrite du magistrat, soit par chemin de fer, soit par un entrepreneur, soit par toutes autres voies plus économiques, sauf les précautions convenables pour la sûreté desdits objets.