Arrêté du 18 juillet 2012 relatif aux associations et fondations habilitées à faire certains prêts et pris pour l'application des articles R. 518-59 et R. 518-62 du code monétaire et financier

JORF n°0172 du 26 juillet 2012

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 2

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le taux prévu au deuxième alinéa de l'article R. 518-62 du code monétaire et financier est fixé à 30 % en l'absence de données vérifiables sur le taux de défaut statistique moyen constaté sur les prêts délivrés au cours des trois dernières années.

Si l'association ou la fondation dispose de données statistiques vérifiables sur une période de trois ans, le taux applicable au fonds de réserve, en pourcentage, est fixé selon la formule suivante : 1,5 × le taux de défaut constaté défini à l'alinéa précédent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ni supérieur à 30 %. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, le cas échéant, majorer ce taux en fonction de la situation particulière de l'association ou de la fondation concernée.