Code des assurances

En vigueur du 28/07/2013 au 16/11/2019En vigueur du 28 juillet 2013 au 16 novembre 2019

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Article R131-4

Version en vigueur du 28/07/2013 au 16/11/2019Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 16 novembre 2019

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.