Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/03/2014Abrogé depuis le 01 mars 2014

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Article D320-15

Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 320-52 court à compter :

1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;

2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 320-35.