Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

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Article D320-13

Version en vigueur du 24/08/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 24 août 2013 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764 du 21 août 2013 - art. 3

En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux 5° des articles L. 433-16 et L. 443-11, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles.