Article D320-8
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2013-764
du 21 août 2013 - art. 3
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.