Article R532-18
Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe, le cas échéant, les prestataires mentionnés à l'article L. 532-18-1 des dispositions d'intérêt général qu'ils sont tenus de respecter pour la fourniture de services bancaires.