Article R511-14
Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Lorsqu'une demande de récusation présentée en application de l'article L. 823-6 du code de commerce concerne un commissaire aux comptes d'un établissement de crédit soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal statue en la forme des référés après consultation du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.