Article R733-15
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-751
du 16 août 2013 - art. 1
La cour peut prescrire toute mesure d'instruction qu'elle jugera utile.
En cas d'expertise ordonnée par la formation de jugement, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour est communiqué aux parties. Le président de la cour fixe également, par ordonnance, les honoraires dus à l'expert et arrête, sur justificatifs, le montant de ses frais et débours. L'ensemble est mis à la charge de la partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'il soit mis à la charge de l'autre partie ou partagés entre les parties.