Article 695-51
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2013-711
du 5 août 2013 - art. 17
Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un Etat non membre de l'Union européenne.