Code monétaire et financier

En vigueur du 01/04/2018 au 01/12/2020En vigueur du 01 avril 2018 au 01 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article L214-22

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

I. – Les statuts ou le règlement d'un OPCVM dit nourricier prévoient qu'au moins 85 % de son actif est investi en actions ou parts d'un même OPCVM, ou d'un compartiment de celui-ci, dit maître. Un OPCVM nourricier peut investir jusqu'à 15 % de son actif dans les éléments suivants :

1° Des liquidités à titre accessoire ;

2° Des contrats financiers mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-20, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture ;

3° Les biens meubles et immeubles nécessaires à l'exercice direct de son activité, lorsque cet OPCVM nourricier est une SICAV.

Le compartiment d'un OPCVM peut être régi par les dispositions relatives aux OPCVM nourriciers prévues au présent article.

II. – Un OPCVM maître est un OPCVM de droit français ou étranger agréé conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 qui satisfait aux conditions suivantes :

1° Il compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts ou actionnaires ;

2° Il n'est pas lui-même un OPCVM nourricier ;

3° Il ne détient pas de parts ou d'actions d'un OPCVM nourricier.