Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 728-33

Version en vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Créé par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

L'exécution de la décision de condamnation peut être refusée dans les cas suivants :

1° La décision de condamnation est fondée sur des infractions commises en totalité, en majeure partie ou pour l'essentiel sur le territoire français ou en un lieu assimilé ;

2° La durée de la peine restant à exécuter est inférieure à six mois à la date de réception du certificat ;

3° L'Etat de condamnation a refusé de donner son consentement à ce que la personne condamnée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté en France pour une infraction commise avant son transfèrement, autre que celle ayant motivé celui-ci.