Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

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Article 728-30

Version en vigueur du 07/08/2013 au 01/01/2029Version en vigueur du 07 août 2013 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Le ministère public recouvre la faculté de faire exécuter la décision de condamnation sur le territoire français dès que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution l'informe de la non-exécution partielle de cette décision en raison de l'évasion de la personne condamnée ou du fait que celle-ci ne peut être trouvée sur le territoire de cet Etat.