Article 728-15
Modifié par Décision n°2021-905 QPC du 7 mai 2021, v. init.
Création LOI n°2013-711
du 5 août 2013 - art. 11
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne condamnée.
Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.
Par une décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots d'office ou et ou de la personne condamnée figurant au deuxième alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, et le premier alinéa de l'article 728-22 du même code, dans la même rédaction. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.