Code de procédure pénale

En vigueur du 07/08/2013 au 24/12/2021En vigueur du 07 août 2013 au 24 décembre 2021

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Article 728-15

Version en vigueur du 07/08/2013 au 24/12/2021Version en vigueur du 07 août 2013 au 24 décembre 2021

Modifié par Décision n°2021-905 QPC du 7 mai 2021, v. init.
Création LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 11

Le représentant du ministère public près la juridiction ayant prononcé la décision de condamnation est compétent pour transmettre à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, aux fins qu'elle reconnaisse cette décision et la ramène à exécution, une copie de celle-ci et, après l'avoir établi et signé, le certificat prévu à l'article 728-12.

Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne condamnée.

Il peut décider la transmission lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 sont réunies et qu'il a acquis la certitude que l'exécution de la condamnation sur le territoire de l'autre Etat membre facilitera la réinsertion sociale de l'intéressé.

Par une décision n° 2021-905 QPC du 7 mai 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots d'office ou et ou de la personne condamnée figurant au deuxième alinéa de l'article 728-15 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, et le premier alinéa de l'article 728-22 du même code, dans la même rédaction. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.