Article R214-140
Abrogé par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 8
Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article R. 214-138. L'avis et la lettre de convocation rappellent la date de la première assemblée.